Le code de la santé publique encadre la copie fiable via plusieurs articles (L1111-25 à L1111-27) ainsi que via l'ordonnance N°2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique.
L'Agence du Numérique en Santé (ANS) a rédigé une référentiel sur la Force Probante des Documents de Santé en encadrant tout particulièrement le cas de la numérisation.
Article L1111-25
Il s'agit des documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de compensation du handicap, de prévention de perte d'autonomie, ou de suivi social et médico-social.
Article L1111-25
La copie numérique d'un document mentionné à l'article L. 1111-25, remplissant les conditions de fiabilité
prévues par le deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil, a la même force probante que le document
original sur support papier.
Article L1111-26
Lorsque une copie numérique fiable a été réalisée, le document original peut être détruit avant la fin de la durée légale de conservation ou, à défaut, de celle prévue au 5° de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Si ce document original relève du champ des archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, l'autorisation de destruction est soumise au visa de l'administration des archives, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code du patrimoine
Article L1111-26